215. Lorsqu’un échantillon d’haleine de l’officiel de courses, du conducteur, de l’entraîneur ou du palefrenier a été prélevé en vertu de l’article 212, la preuve du résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.
Décision 96-07-24, a. 215.